Deux arrêtés signés le 17 août 2026 et publiés le 23 août au Journal officiel modifient le calcul des primes de rénovation énergétique pour les chantiers engagés à compter du 1ᵉʳ septembre. L’un multiplie par 4, 5 ou 7 — selon la fiche et selon les ressources du ménage — le volume de certificats délivré pour quatre gestes d’eau chaude décarbonée, et aligne le système solaire combiné sur le même régime, mais seulement pour les chantiers engagés avant le 1ᵉʳ janvier 2027. L’autre resserre l’accès à la bonification « Rénovation d’ampleur ». Les deux textes partagent une condition unique : après travaux, plus aucun équipement capable de brûler un combustible fossile.
Une fenêtre de quatre mois s’ouvre le 1ᵉʳ septembre sur l’eau chaude décarbonée
Les deux textes portent la même date de signature, le 17 août 2026, et le même numéro de Journal officiel : le JORF n° 0196 du 23 août 2026, textes n° 10 et n° 11. L’arrêté NOR ECOR2620461A, texte n° 11, crée quatre bonifications qui n’existaient pas jusqu’ici, regroupées dans un nouvel article 3-9. Elles portent sur des fiches d’opérations standardisées bien identifiées du secteur résidentiel : la BAR-TH-101 (chauffe-eau solaire individuel), la BAR-TH-148 (chauffe-eau thermodynamique à accumulation), la BAR-TH-162 (système à capteurs solaires photovoltaïques et thermiques) et la BAR-TH-168 (dispositif solaire thermique).
Ces bonifications ne sont pas permanentes. Elles ne valent que pour les opérations engagées avant le 1ᵉʳ janvier 2027, ce qui laisse quatre mois pleins. Une opération engagée n’est pas une opération achevée : dans le vocabulaire des certificats d’économies d’énergie, l’engagement correspond à l’acte qui lie le client et l’installateur, en pratique la signature du devis. Un chantier réalisé en février 2027 mais engagé en octobre 2026 reste dans la fenêtre. Un chantier signé le 3 janvier 2027 et posé la semaine suivante en sort.
La même logique vaut à l’ouverture. Les deux arrêtés entrent en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2026 pour les opérations engagées à compter de cette date. Un devis signé le 29 août ne bascule pas dans le nouveau régime parce que la pose intervient en septembre. C’est la date d’engagement qui gouverne tout le dispositif, dans un sens comme dans l’autre.
Du kilowattheure cumac à la ligne « prime » de votre devis
Pour comprendre ce qu’un coefficient multiplie, il faut d’abord savoir d’où vient l’argent. La prime CEE n’est pas une aide publique. Aucun euro ne sort du budget de l’État.
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie, décrit par le ministère de la Transition écologique, repose sur une obligation imposée aux fournisseurs d’énergie dont les ventes dépassent certains seuils, électricité, gaz, fioul et carburants notamment. Sur une période donnée, chacun de ces « obligés » doit justifier d’un volume d’économies d’énergie exprimé en kilowattheures cumac. Deux chemins s’offrent à lui. Financer directement des travaux chez des tiers — chez vous — et récupérer les certificats correspondants. Ou acheter des certificats déjà émis à quelqu’un qui en détient. La prime que vous voyez sur un devis est le prix que l’obligé, ou le délégataire qui commercialise l’offre à sa place, accepte de payer pour acquérir ces certificats.
Le kilowattheure cumac mérite qu’on s’y arrête, car il ne mesure pas la même chose que le kilowattheure de votre facture. « Cumac » contracte « cumulé » et « actualisé ». Le calcul additionne les économies d’énergie attendues sur toute la durée de vie conventionnelle de l’équipement, puis leur applique une actualisation de 4 % par an, qui pèse d’autant moins qu’on s’éloigne dans le temps. Un chauffe-eau thermodynamique se voit ainsi attribuer une durée de vie conventionnelle de 17 ans. Le forfait de la fiche n’est donc pas une économie annuelle : c’est un stock, calculé une fois pour toutes au moment du chantier.
Ce stock a un prix de marché. Le registre national des certificats, Emmy, publie chaque mois le prix moyen pondéré de cession des CEE dits classiques : entre 8,48 et 8,76 €/MWh cumac de janvier à juillet 2026, avec 8,60 € en mai et 8,67 € en juillet. L’amplitude tient dans 28 centimes sur sept mois, et cette stabilité s’explique. Un obligé qui n’atteint pas son obligation ne s’expose pas à une sanction discrétionnaire : il verse une pénalité libératoire au Trésor public, dont le montant unitaire est plafonné par le code de l’énergie. Ce plafond fonctionne comme un majorant du prix qu’il est rationnel de payer pour un certificat, puisqu’aucun obligé n’a intérêt à acheter plus cher que ce qu’il lui en coûterait de ne pas acheter. La pénalité n’est d’ailleurs pas une amende, mais un prix de sortie fixé à l’avance par la loi. Le cours du certificat a donc un plafond implicite, et la prime avec lui.

Coefficient 7, coefficient 4 : ce que le multiplicateur multiplie vraiment
Une bonification ne touche ni au barème de la fiche, ni au montant d’une aide. Elle agit sur un seul terme : le volume de certificats délivré pour l’opération. Un coefficient 7 signifie que le chantier donne droit à sept fois plus de kilowattheures cumac que le forfait de la fiche n’en prévoit. Ce qui est multiplié par sept, c’est un actif échangeable, pas un chèque.
La conséquence pratique est directe, mais elle passe par une condition. À taux de rachat inchangé, sept fois plus de certificats se vendent sept fois plus cher, et la prime suit le même facteur. Si l’obligé qui porte l’offre révise son taux de rachat entre le moment où vous comparez deux devis et celui où vous signez, le rapport n’est plus le même. C’est le fonctionnement normal d’un actif dont le prix est fixé par un marché, pas une anomalie.
Aucun des deux arrêtés ne fixe le moindre montant en euros. Ils manipulent des coefficients et des volumes ; la conversion en argent relève de l’obligé ou du délégataire qui porte l’offre commerciale, et du cours du certificat au moment où il valorise son portefeuille. Tant qu’elle ne figure pas sur un devis daté et signé, une prime annoncée reste une offre commerciale, pas un montant acquis.
Les cinq gestes revalorisés, fiche par fiche
Le texte n° 11 traite cinq fiches, dont quatre reçoivent une bonification nouvelle et une cinquième voit la sienne remplacée. La BAR-TH-143 (système solaire combiné), rattachée au Coup de pouce « Chauffage », disposait déjà d’une bonification ; elle est remplacée par un régime aligné sur les quatre autres, mêmes coefficients et même condition d’absence d’équipement fossile. L’ensemble forme un bloc cohérent autour d’un seul objectif : produire de l’eau chaude, et parfois du chauffage, sans combustion.
Un seul geste se détache. Le chauffe-eau thermodynamique à accumulation reçoit un coefficient 7 pour les ménages modestes, quand les quatre autres fiches s’arrêtent à 5. Pour les ménages qui ne relèvent pas de cette catégorie, le coefficient est de 4 partout, sans exception. L’appareil prélève des calories dans l’air pour chauffer l’eau du ballon, exactement comme les pompes à chaleur de la liste officielle des modèles agréés le font pour un circuit de chauffage.
| Fiche | Geste concerné | Ménages modestes | Autres ménages |
|---|---|---|---|
| BAR-TH-148 | Chauffe-eau thermodynamique à accumulation | × 7 | × 4 |
| BAR-TH-101 | Chauffe-eau solaire individuel | × 5 | × 4 |
| BAR-TH-162 | Capteurs solaires photovoltaïques et thermiques | × 5 | × 4 |
| BAR-TH-168 | Dispositif solaire thermique | × 5 | × 4 |
| BAR-TH-143 | Système solaire combiné (Coup de pouce « Chauffage ») | × 5 | × 4 |
Reste à savoir sur quoi ces coefficients s’appliquent. Ils portent sur le forfait de la fiche, un volume attaché à l’opération et au type de logement, jamais sur le montant du devis : une prime CEE n’est pas un pourcentage du prix des travaux. Le forfait de la BAR-TH-148 est de l’ordre de 15 000 kWh cumac en maison individuelle et d’environ 12 000 en appartement, mais c’est un ordre de grandeur et non un barème à recopier : la fiche a été révisée avec effet au 1ᵉʳ janvier 2026, et les récapitulatifs professionnels en circulation ne donnent pas le même chiffre pour une maison individuelle — 14 700 kWh cumac chez l’un, 15 600 chez l’autre, selon la version de la fiche qu’ils reprennent. La version en vigueur au jour de votre devis est la seule qui fasse foi. Elle se lit sur la fiche d’opération standardisée elle-même, dont la référence doit figurer sur le devis.
La clause qui fait tomber le bonus : plus aucun équipement fossile
Chaque bonification créée par le texte n° 11 est suspendue à une condition bâtie sur la même formule pour les cinq fiches, mais pas sur le même périmètre. Elle ne porte pas sur la performance de l’équipement financé, mais sur ce qui reste en place une fois le chantier terminé. Pour l’eau chaude sanitaire, la bonification suppose que l’opération « ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d’eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d’utiliser des combustibles fossiles ».
Deux mots de cette phrase font tout le travail. « Conserver » d’abord : la condition ne porte pas sur le geste financé, mais sur l’état de l’installation après travaux. Poser un chauffe-eau thermodynamique neuf tout en gardant la chaudière gaz existante en appoint sur le circuit d’eau chaude suffit à faire tomber la bonification. Le geste reste éligible à la prime CEE de base ; c’est le multiplicateur qui disparaît. Entre les deux situations, le volume de certificats varie d’un facteur 4 à 7.
« Susceptible d’utiliser » ensuite. La rédaction vise la capacité technique de l’équipement, pas son usage réel. Une chaudière raccordée mais laissée à l’arrêt, un brûleur mixte réglé sur l’électricité, un appoint qu’on ne compte jamais allumer restent des équipements susceptibles d’utiliser un combustible fossile. La condition est binaire, et elle se vérifie sur pièces.
Reste à savoir jusqu’où porte cette exigence. Elle est bornée à un usage, et non au logement entier — mais l’usage visé change d’une fiche à l’autre, et l’article 3-9 n’emploie pas moins de trois rédactions. Pour le chauffe-eau solaire individuel (BAR-TH-101) et le chauffe-eau thermodynamique à accumulation (BAR-TH-148), seul le système de production d’eau chaude sanitaire doit être exempt d’équipement fossile. Pour le système à capteurs photovoltaïques et thermiques (BAR-TH-162), le texte suit l’usage de l’installation posée : soit le système de chauffage, soit celui de production d’eau chaude sanitaire, selon ce que l’équipement alimente. Le dispositif solaire thermique (BAR-TH-168) se dédouble : dans son premier cas, celui du dispositif assurant à la fois le chauffage et l’eau chaude, la clause vise d’un seul tenant le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ; dans l’autre, elle se limite à l’eau chaude. Le système solaire combiné (BAR-TH-143) relève de cette même rédaction élargie, chauffage et eau chaude à la fois.
La conséquence s’inverse donc d’une fiche à l’autre, pour un logement strictement identique. Une chaudière gaz raccordée aux seuls radiateurs, sans lien avec le ballon, laisse intacte la bonification d’un chauffe-eau thermodynamique ou d’un chauffe-eau solaire individuel : elle sort du périmètre de la clause. La même chaudière, dans le même logement, fait tomber celle d’un système solaire combiné, comme celle d’un dispositif solaire thermique installé pour le chauffage et l’eau chaude, puisque ces deux rédactions couvrent le chauffage. Deux vérifications s’imposent donc avant de compter sur le multiplicateur : la référence exacte de la fiche portée sur le devis, et ce que l’équipement fossile conservé alimente réellement. Une chaudière mixte, qui produit aussi l’eau chaude, entre dans le périmètre des cinq rédactions sans exception — et c’est le cas le plus répandu.
Le texte n° 10, celui qui porte sur la rénovation d’ampleur, ne connaît pas ces variations : il retient d’emblée le périmètre le plus large, chauffage et eau chaude sanitaire à la fois, quel que soit le geste, et il rend cette vérification plus concrète : la présence d’un équipement susceptible d’utiliser des combustibles fossiles devient un point de contrôle des opérations relevant de la fiche BAR-TH-174, à l’exception des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Ce n’est plus une mention perdue dans un dossier. C’est une ligne que le contrôleur regarde sur place.

Modeste ou non : le plafond de ressources qui départage 7 et 4
Tout le dispositif repose sur une frontière que les arrêtés ne définissent pas eux-mêmes : celle du « ménage modeste ». Le classement s’appuie sur les plafonds de ressources de l’Anah, ceux-là mêmes qui structurent MaPrimeRénov’. Ils ne dépendent pas du seul revenu : ils varient avec le nombre de personnes composant le foyer et avec la localisation du logement, l’Île-de-France disposant de plafonds distincts du reste du territoire.
La conséquence est arithmétique. Pour un chauffe-eau thermodynamique, passer d’un côté à l’autre du plafond fait basculer le coefficient de 4 à 7, soit 75 % de certificats en plus pour un chantier identique, posé le même jour par le même installateur. Pour les quatre autres fiches, l’écart est de 4 à 5, soit un quart de volume supplémentaire.
Cette frontière ne se lit pas dans le texte du 17 août. L’arrêté renvoie à une catégorie définie ailleurs, et le barème applicable est celui de l’Anah en vigueur au moment de l’opération. Un ménage situé près du seuil ne peut donc pas se classer lui-même à la lecture de l’arrêté : la réponse est dans le barème, pas dans le coefficient.
Rénovation d’ampleur : le gaz sort du chantier
Le texte n° 10 du même Journal officiel, l’arrêté NOR ECOR2620460A, va dans l’autre sens. Il remplace intégralement les fiches BAR-TH-174 (rénovation d’ampleur d’une maison individuelle) et BAR-TH-175 (rénovation d’ampleur d’un appartement) par de nouvelles versions annexées. La refonte porte sur un point central : la place laissée aux équipements fossiles après travaux.
La version antérieure, issue de l’arrêté du 7 janvier 2026, ne les excluait pas. Elle les tolérait sous conditions chiffrées : pas d’installation d’un équipement dépassant 150 gCO2eq/kWh PCI, pas de conservation d’un équipement dépassant 300, ces deux seuils s’appliquant aux systèmes couvrant plus de 30 % du besoin. Un chantier pouvait donc conserver une chaudière gaz en appoint minoritaire et rester éligible, tant qu’il restait sous les seuils.
La nouvelle rédaction de la BAR-TH-174 remplace ce jeu de seuils par une règle unique : il est interdit d’installer ou de conserver un système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Une seule exception subsiste, celle des équipements de raccordement à un réseau de chaleur. Le gramme de CO₂ par kilowattheure disparaît du raisonnement. Le critère change de nature : il ne mesure plus une performance atteinte par l’installation, il qualifie l’équipement lui-même. Une chaudière très performante est désormais exclue, non pour ce qu’elle émet, mais pour ce qu’elle est capable de brûler. Reste une question binaire : l’équipement peut-il brûler un combustible fossile, oui ou non ?
| Point | Version issue de l’arrêté du 7 janvier 2026 | Version applicable aux opérations engagées à compter du 1ᵉʳ septembre 2026 |
|---|---|---|
| Équipement fossile installé | Toléré sous 150 gCO2eq/kWh PCI pour un taux de couverture supérieur à 30 % | Interdit |
| Équipement fossile conservé | Toléré sous 300 gCO2eq/kWh PCI pour un taux de couverture supérieur à 30 % | Interdit |
| Réseau de chaleur | Traité à part | Seule exception maintenue |
| Contrôle sur chantier | — | La présence d’un équipement fossile devient un point de contrôle |
Un point du champ d’application n’a pas bougé, et il conditionne pourtant l’accès à toute la fiche : la restriction aux logements classés E, F ou G avant la première étape de travaux figurait déjà dans la version de janvier 2026. L’arrêté du 17 août la reconduit sans la modifier. Ce que les classes E, F et G du diagnostic de performance énergétique recouvrent exactement décide donc de l’entrée dans la fiche, indépendamment des deux textes du 23 août.
Le reste de l’architecture est également reconduit : la première étape de travaux doit faire gagner au moins deux classes, le parcours se déroule en deux étapes au plus, et les fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 restent ouvertes aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030. La fenêtre de la rénovation d’ampleur reste donc longue. Ce sont ses conditions d’entrée qui se durcissent, pas sa durée.
Qui garde accès au Coup de pouce rénovation d’ampleur
Le même arrêté refond l’article 3-5-2, celui qui porte la bonification Coup de pouce « Rénovation d’ampleur d’une maison ou d’un appartement individuel ». Le changement porte moins sur le montant unitaire que sur deux verrous, celui du demandeur et celui du logement. Premier verrou, le demandeur. La bonification est réservée aux opérations dont le demandeur est l’Anah, ou un signataire de la charte figurant à l’annexe IV-9 — seule charte encore signable.
Un porteur de projet qui comptait sur un opérateur non signataire de cette charte doit donc reconstruire son plan de financement, pas seulement changer un formulaire. La bonification n’est pas un supplément administratif : elle pèse sur le reste à charge d’un chantier lourd, celui qui se chiffre en dizaines de milliers d’euros.
Second verrou, le logement. Le coefficient lui-même reste fixé à 2, mais il change de champ. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 3-5-2 multiplie par 2 le volume de certificats délivré pour les logements sociaux et intermédiaires, sur des travaux relevant de la fiche BAR-TH-174, et pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l’article 3-1. Les deux conditions ne sont pas de même nature. L’une qualifie le logement — conventionné au sens du code de la construction et de l’habitation, détenu ou géré par un organisme de logement social, ou relevant du régime locatif intermédiaire de l’article 279-0 bis A du code général des impôts. L’autre qualifie les ressources de l’occupant. Elles s’ajoutent.
Un ménage modeste qui possède et occupe sa maison dans le parc privé ne relève donc pas, de ce seul fait, du coefficient 2 de l’article 3-5-2 dans sa rédaction applicable au 1ᵉʳ septembre 2026, puisque le multiplicateur suit désormais le statut du logement autant que le niveau de ressources. La définition du caractère locatif social est elle-même réécrite dans le même mouvement. Ce qui disparaît est la bonification, pas la fiche. Un chantier de rénovation d’ampleur hors de ce champ reste valorisé au forfait de la BAR-TH-174, sans multiplicateur.

L’ordre des démarches avec MaPrimeRénov’ peut coûter la bonification
C’est le point où deux textes signés le même jour posent deux règles de date opposées, et où un particulier peut perdre de l’argent sans avoir rien fait de fautif.
Côté bonifications nouvelles, l’arrêté exclut les opérations ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’aide déposé auprès de l’Anah avant le 1ᵉʳ septembre 2026 au titre du décret dit « prime de transition énergétique ». Une seule porte de sortie : le refus de l’agence. Autrement dit, un dossier déposé fin août pour un chauffe-eau thermodynamique ferme l’accès au coefficient 7 ou 4, y compris si le devis est signé en octobre. La date qui déclenche l’exclusion n’est pas celle qui gouverne l’éligibilité : l’une est le dépôt d’un dossier administratif, l’autre l’engagement des travaux, et plusieurs semaines peuvent les séparer. La bonification ne s’ajoute donc pas mécaniquement à l’aide de l’Anah, et l’articulation entre les deux aides et les travaux sortis du périmètre de MaPrimeRénov’ devient le point de décision.
Côté rénovation d’ampleur, la règle est inversée : une dérogation maintient les fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 dans leur version antérieure lorsque le demandeur est l’Anah et que le dossier de demande d’aide a été déposé avant le 1ᵉʳ septembre 2026. Ici, le dépôt anticipé protège. Là, il exclut. Les deux textes ont d’ailleurs suivi des calendriers décalés : le projet d’arrêté sur les bonifications a été soumis à consultation publique jusqu’au 10 août 2026, une semaine après celui qui resserre la rénovation d’ampleur.
Vérifier vous-même la prime annoncée sur un devis
Un arrêté ne se lit pas comme un simulateur. Il donne la règle, pas le résultat. Le montant, lui, se lit sur le devis et se recalcule — c’est la seule opération qui permette de savoir si une annonce commerciale est cohérente avec le texte.
Le devis doit porter la référence de la fiche d’opération standardisée mobilisée : BAR-TH-148 pour un chauffe-eau thermodynamique, BAR-TH-101 pour un chauffe-eau solaire individuel, et ainsi de suite. Cette référence est le point d’entrée. Sa version en vigueur se consulte sur Legifrance, ce qui donne le forfait en kilowattheures cumac applicable à la date de l’engagement. Le volume obtenu se compare ensuite au prix moyen pondéré de cession publié chaque mois par le registre national Emmy.
Un exemple d’ordre de grandeur, à prendre pour ce qu’il est. Un forfait de l’ordre de 15 000 kWh cumac, soit 15 MWh cumac, valorisé à 8,60 €/MWh cumac, représente environ 130 € de certificats. Multiplié par 4, on approche 520 €. Multiplié par 7, on approche 900 €, au même cours. Ces montants ne figurent nulle part dans l’arrêté : ils résultent d’un forfait donné en ordre de grandeur et d’un cours de marché qui bouge chaque mois. Deux devis pour le même chantier peuvent afficher des primes différentes sans que l’un des deux soit irrégulier.
Une réserve s’ajoute pour les ménages modestes. Les volumes fléchés vers eux relèvent d’une comptabilité distincte, dite « précarité énergétique », qui se valorise séparément et à un niveau supérieur aux CEE classiques. Le registre national ne publie pas, en accès public, de série 2026 exploitable pour cette catégorie. Aucun cours ne peut donc être avancé ici, et le calcul ci-dessus reste un plancher pour un ménage modeste plutôt qu’une estimation. Les autres conditions de versement de la prime restent par ailleurs entières, à commencer par la qualification RGE de l’entreprise et les règles de facturation des travaux.
FAQ — bonifications CEE et rénovation énergétique au 1ᵉʳ septembre 2026
À partir de quand les nouvelles bonifications CEE s’appliquent-elles ?
Aux opérations engagées à compter du 1ᵉʳ septembre 2026. Les deux arrêtés du 17 août 2026, publiés au JORF n° 0196 du 23 août 2026, entrent en vigueur à cette date. Un chantier engagé avant reste régi par les règles antérieures, même s’il est réalisé après.
Jusqu’à quand la fenêtre reste-t-elle ouverte ?
Les quatre bonifications créées ne valent que pour les opérations engagées avant le 1ᵉʳ janvier 2027, soit une fenêtre de quatre mois. Passé cette borne, le texte ne prévoit pas de prolongation automatique. Les fiches de rénovation d’ampleur BAR-TH-174 et BAR-TH-175 suivent un calendrier différent : elles restent ouvertes aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.
Quels équipements sont concernés par la revalorisation ?
Cinq fiches d’opérations standardisées : le chauffe-eau thermodynamique à accumulation (BAR-TH-148), le chauffe-eau solaire individuel (BAR-TH-101), le système à capteurs solaires photovoltaïques et thermiques (BAR-TH-162), le dispositif solaire thermique (BAR-TH-168) et le système solaire combiné (BAR-TH-143), cette dernière fiche voyant sa bonification existante remplacée par le nouveau régime.
Un coefficient 7 multiplie-t-il la prime par sept ?
Il multiplie par sept le volume de certificats délivré pour l’opération, pas un montant en euros. À taux de rachat inchangé, la prime suit le même facteur. Mais aucun des deux arrêtés ne fixe de montant : le chèque dépend de l’obligé ou du délégataire qui porte l’offre et du cours du certificat au moment de la valorisation.
Est-il possible de garder une chaudière gaz en appoint et de conserver la bonification ?
Non. La condition porte sur l’installation après travaux, pas sur le geste financé : conserver un équipement susceptible d’utiliser des combustibles fossiles pour l’usage concerné fait tomber la bonification. La rédaction vise la capacité technique de l’équipement et non son usage réel. Le geste reste éligible à la prime CEE de base, sans le multiplicateur.
Un dossier MaPrimeRénov’ déjà déposé empêche-t-il de bénéficier de la bonification ?
Un dossier de demande d’aide déposé auprès de l’Anah avant le 1ᵉʳ septembre 2026 au titre du décret « prime de transition énergétique » exclut l’opération des nouvelles bonifications, sauf refus de l’agence. La règle est inversée pour la rénovation d’ampleur, où un dépôt antérieur au 1ᵉʳ septembre 2026 permet au contraire de conserver la version antérieure des fiches.
Quelle date compte : celle du devis ou celle de la fin des travaux ?
Celle de l’engagement de l’opération, en pratique la signature du devis, pas l’achèvement des travaux ni la date de facture. Les deux arrêtés raisonnent uniquement en opérations engagées, aussi bien pour l’entrée en vigueur du 1ᵉʳ septembre 2026 que pour la borne du 1ᵉʳ janvier 2027.
