Le 18 août 2026, l’ANSES a publié à son registre des médicaments vétérinaires cinq décisions signées le 24 juillet par son directeur général : l’enregistrement de ZEEL VET, TRAUMEEL VET et ENGYSTOL VET, trois gammes homéopathiques de la société allemande Biologische Heilmittel Heel GmbH, en solution injectable et en comprimés. Ces décisions ne sont pas des autorisations de mise sur le marché. Elles relèvent d’une procédure distincte, prévue par les articles 85 à 87 du règlement (UE) 2019/6, dont le dossier ne comporte aucune pièce sur l’effet thérapeutique du produit. Cet article explique ce que l’agence contrôle exactement avant d’enregistrer une telle spécialité, pourquoi son étiquetage ne peut porter aucune indication, comment se lisent les dilutions publiées, et ce que la littérature clinique vétérinaire permet aujourd’hui d’en dire.
Ce que les décisions de l’ANSES du 24 juillet 2026 établissent
Cinq décisions, un seul titulaire, une seule date de signature. Le directeur général de l’ANSES a enregistré le 24 juillet 2026 ZEEL VET solution injectable et ZEEL VET comprimés, TRAUMEEL VET solution injectable et TRAUMEEL VET comprimés, ainsi qu’ENGYSTOL VET comprimés. Les fiches correspondantes ont été mises en ligne au registre de l’agence le 18 août 2026. Le titulaire est le même pour les cinq : la société Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Ce que ces fiches contiennent est aussi instructif que ce qu’elles ne contiennent pas. Chacune porte le nom du produit, le nom du titulaire, la composition complète — souche par souche, avec son degré de dilution et sa quantité —, le numéro d’enregistrement et la date de la décision. Elles n’indiquent en revanche ni espèces cibles, ni posologie, ni conditions de délivrance. Rien, dans le document publié, ne dit à quel animal ni dans quelle situation ces produits s’adressent.
Le type de décision porté par chaque fiche est « Enregistrement », et non « autorisation de mise sur le marché ». La différence est visible jusque dans la numérotation : les identifiants de ces cinq spécialités commencent par « Enr/V », là où une AMM nationale française porte un numéro en « FR/V ». Ce n’est pas une nuance de vocabulaire administratif, c’est la trace de deux régimes juridiques dont les exigences n’ont pas le même objet.
D’où le point central de tout ce qui suit. Un numéro d’enregistrement atteste qu’un dossier de qualité pharmaceutique a été jugé conforme et que le produit est assez dilué pour être présumé sans danger. Il n’atteste rien sur le fait que le produit agisse. C’est là que la procédure d’enregistrement se sépare de celle de l’AMM, où l’efficacité doit être démontrée avant toute mise sur le marché. Voir un numéro officiel et en déduire une validation de l’effet thérapeutique est exactement l’inférence que cette procédure exclut.
| Spécialité | Type de décision | Souches | Dilutions publiées |
|---|---|---|---|
| ZEEL VET solution injectable | Enregistrement (Enr/V) | 14 | à partir de 2 DH |
| ZEEL VET comprimés | Enregistrement (Enr/V) | 14 | 3 DH à 8 DH |
| TRAUMEEL VET solution injectable | Enregistrement (Enr/V) | 14 | 4 DH à 8 DH |
| TRAUMEEL VET comprimés | Enregistrement (Enr/V) | 14 | 2 DH à 8 DH |
| ENGYSTOL VET comprimés | Enregistrement (Enr/V) | 3, en 6 dilutions | 4 DH à 30 DH |
Enregistrement ou AMM : où passe exactement la frontière
Le règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, applicable depuis le 28 janvier 2022, réserve la procédure d’enregistrement aux médicaments vétérinaires homéopathiques qui remplissent trois conditions, et il faut les trois. D’abord, la voie d’administration doit être décrite dans une pharmacopée officielle. Ensuite, la dilution doit être suffisante pour garantir l’innocuité, sans dépasser une partie pour 10 000 de la teinture mère dans le produit fini. Enfin, aux termes de l’article 86, paragraphe 1, point c), « aucune indication thérapeutique ne figure sur son étiquetage ou dans toute information y relative ».
Cette troisième condition est la plus facile à lire à l’envers. L’absence d’indication n’est ni un oubli ni une prudence de rédaction : c’est un critère d’entrée dans la procédure. Un produit homéopathique qui revendiquerait le traitement d’une boiterie, d’une inflammation ou d’une infection sortirait mécaniquement du champ de l’article 86 et relèverait de l’article 5, c’est-à-dire de l’AMM de droit commun — avec l’obligation d’y démontrer sa qualité, son innocuité et son efficacité. Le silence de l’étiquette est le prix d’un dossier allégé, et il se lit comme tel.
La deuxième condition mérite le même examen. Le plafond d’une partie pour 10 000 n’est pas une définition de l’homéopathie : c’est un seuil d’innocuité présumée. En dessous de cette concentration, le législateur considère que la matière de départ est trop peu présente dans le produit fini pour nuire, ce qui dispense le demandeur d’apporter des études de toxicité. La sécurité n’est pas obtenue par l’expérimentation, elle est obtenue par la dilution et par le contrôle documentaire de la fabrication. Saisir ce seuil évite deux erreurs symétriques : croire que l’innocuité de ces cinq produits a été testée sur des animaux, et croire qu’elle n’a pas été considérée du tout.
La frontière entre les deux régimes est donc mesurable. Elle ne porte pas sur une doctrine thérapeutique ni sur la crédibilité d’une pratique, mais sur une concentration et sur ce qui est écrit sur l’emballage. Cette logique du seuil chiffré gouverne beaucoup de dispositifs français, et c’est la même méthode de lecture d’un texte officiel qui permet de savoir, par exemple, ce que la loi impose réellement sur les biodéchets.
Ce que le dossier doit contenir, et ce qu’il n’a jamais à démontrer
L’article 87 du règlement énumère les pièces qu’un demandeur doit fournir, et cette liste est le meilleur résumé de ce que l’autorité regarde. Il faut le nom scientifique de chaque souche et son degré de dilution ; un dossier d’obtention et de contrôle de ces souches, dont l’usage homéopathique doit être justifié par la bibliographie ; le dossier de fabrication et de contrôle, avec la description des opérations de dilution et de dynamisation ; l’autorisation de fabrication ; la copie des enregistrements déjà obtenus dans d’autres États membres ; les textes de la notice et de l’emballage ; enfin des données de stabilité.
Lue de bout en bout, cette liste ne comporte aucune pièce portant sur la démonstration d’un effet thérapeutique. Elle ne comporte pas davantage d’étude de toxicité : l’innocuité n’est pas établie expérimentalement, elle est présumée du respect du seuil de dilution, et complétée, pour les produits contenant des substances biologiques, par la description des mesures garantissant l’absence de tout agent pathogène. Le dossier est donc un dossier de qualité pharmaceutique et de traçabilité, pas un dossier d’évaluation clinique.
Cette exigence de sécurité biologique n’a rien d’abstrait dans le cas présent. La présomption d’innocuité par dilution n’efface pas la nature des matières employées : les compositions publiées font apparaître de l’aconit, de la belladone, de la sanguinaire, du sumac vénéneux ou du mercure soluble, et ZEEL VET solution injectable contient quatre préparations d’organes de porc — cartilage, embryon total, cordon ombilical et placenta total, toutes en 6 DH. C’est exactement le cas de figure qui déclenche l’exigence de l’article 87 sur l’absence d’agent pathogène. Ce contrôle est un contrôle de sécurité, sans aucun rapport avec la question de l’efficacité.
La procédure elle-même est encadrée dans le temps. Elle doit être achevée dans les 90 jours suivant le dépôt d’une demande conforme, et les articles R. 5141-62 et suivants du code de la santé publique précisent qu’au terme de ce délai le silence de l’administration vaut décision de refus. Une fois renouvelé, l’enregistrement est de durée illimitée. L’enregistrement n’est par ailleurs accordé qu’à un demandeur établi dans l’Union, ce qui explique la présence d’un titulaire allemand sur des décisions françaises.
Reste la question de la surveillance après coup. La publication de ces décisions n’est pas une faveur de communication : un décret du 8 novembre 2016 impose la mise à disposition du public des décisions individuelles de l’ANSES en matière de médicament vétérinaire. Quant au titulaire d’un enregistrement, il supporte les mêmes obligations qu’un titulaire d’AMM, sanctions financières comprises en cas de manquement. Le contrôle postérieur porte donc sur le respect du régime — composition conforme, fabrication conforme, étiquetage sans indication —, jamais sur la performance du produit.
Lire une composition homéopathique : ce que veulent dire 2 DH, 8 DH et 30 DH
Les avis publiés donnent les compositions exactes, souche par souche, avec un sigle qui ne parle pas de lui-même. « DH » désigne l’échelle décimale hahnemannienne : chaque degré divise la concentration par dix. À 1 DH il reste un dixième de la matière de départ, à 2 DH un centième, à 4 DH un dix millième, à 8 DH un cent-millionième. Sans cette conversion, une composition homéopathique reste illisible, et l’écart considérable entre les dilutions faibles et les dilutions extrêmes demeure invisible.
Les cinq spécialités enregistrées ne se situent pas au même endroit de cette échelle. TRAUMEEL VET solution injectable s’étage de 4 DH à 8 DH pour 14 souches, TRAUMEEL VET comprimés de 2 DH à 8 DH, ZEEL VET comprimés de 3 DH à 8 DH. ZEEL VET solution injectable compte lui aussi 14 souches, selon l’avis d’enregistrement de l’agence, et son composant le moins dilué est le Rhus toxicodendron en 2 DH, présent à 5 mg par millilitre. Ce degré de 2 DH est le plus bas rencontré dans les cinq compositions publiées, sans être propre à ce produit : l’avis relatif à TRAUMEEL VET comprimés y place également l’Hypericum perforatum, à 3 mg par comprimé. D’après la composition publiée, et en assimilant un millilitre à un gramme, cela représente 0,05 mg de teinture mère par millilitre, soit une partie pour 20 000 : sous le plafond réglementaire d’une partie pour 10 000, mais du même ordre de grandeur. Cette conversion est une simple lecture arithmétique du document, pas un calcul publié par l’agence.
À l’autre extrémité, ENGYSTOL VET comprimés illustre ce que devient une dilution poussée. Le produit ne contient que trois souches, mais déclinées en six dilutions : Sulfur en 4 DH et en 10 DH, Vincetoxicum hirundinaria en 6, 10 et 30 DH, et Vincetoxicum e cinere en 30 DH. Une même souche y figure donc simultanément à trois niveaux différents. À 30 DH, le facteur de dilution atteint 10⁻³⁰ : les 72 mg de Vincetoxicum hirundinaria en 30 DH que porte un comprimé correspondent à environ 7 × 10⁻²⁹ mg de plante de départ. Pour toute molécule courante, cela signifie moins d’une molécule par comprimé, de plusieurs ordres de grandeur.
C’est le point où la lecture bascule : à ce niveau, une composition homéopathique décrit un procédé de fabrication et non une teneur mesurable. Il serait toutefois inexact d’en conclure que ces produits « ne contiennent rien ». Aux dilutions basses — 2, 3 ou 4 DH —, la matière de départ reste présente en quantité parfaitement mesurable, et c’est d’ailleurs pourquoi le règlement fixe un plafond au lieu de s’en remettre au principe de la dilution. Seules les dilutions extrêmes d’ENGYSTOL VET franchissent la limite au-delà de laquelle il ne reste statistiquement plus de molécule de départ.

Pourquoi un gel de la même marque relève, lui, d’une AMM
Le même laboratoire détient en France deux régimes juridiques pour la même marque, et cette coexistence est la meilleure démonstration de ce qui sépare les deux voies. TRAUMEEL VET GEL dispose depuis le 17 août 2020 d’une autorisation de mise sur le marché nationale, numérotée FR/V/2543501 4/2020, pour le chat, le cheval et le chien. Ce n’est pas un enregistrement : c’est une AMM, avec le dossier et les obligations qui vont avec.
La raison tient à la composition. La formule du gel comporte sept teintures mères, c’est-à-dire les préparations de départ non diluées. Une teinture mère est par construction incompatible avec le plafond d’une partie pour 10 000 fixé par l’article 86 : le produit sort donc du champ de la procédure d’enregistrement et bascule dans le droit commun. Les formes injectable et orale enregistrées en 2026, elles, restent sous ce plafond.
Autrement dit, le régime applicable ne dépend ni d’une doctrine thérapeutique, ni du fait qu’un produit se réclame de l’homéopathie : il dépend d’un critère de concentration, et une même gamme commerciale peut relever des deux régimes selon la forme pharmaceutique. Ce cas n’est pas isolé. L’index des médicaments vétérinaires autorisés en France recense, au 18 août 2026, 34 spécialités de composition homéopathique disposant d’une AMM — 33 du laboratoire Boiron, et TRAUMEEL VET GEL. Des produits homéopathiques peuvent donc parfaitement suivre la voie de l’AMM ; ce qui est en jeu n’est pas leur nature, mais le dossier qu’ils déposent et ce qu’ils revendiquent.
Ce qu’un propriétaire trouvera, et ne trouvera pas, sur ces produits
Sur l’emballage, quatre éléments sont obligatoires pour un homéopathique vétérinaire enregistré : la mention « médicament homéopathique vétérinaire sans indication thérapeutique approuvée », la dénomination scientifique des souches accompagnée de leur degré de dilution, les espèces cibles, et le numéro d’enregistrement. La lecture d’un étiquetage réglementé se joue toujours autant dans ce qu’il tait que dans ce qu’il affiche — un mécanisme comparable à celui qui fait qu’un flacon de cosmétique peut, lui aussi, contenir des substances que l’étiquette n’est pas tenue de mentionner.
Au-delà de l’emballage, l’information disponible est structurellement plus réduite que pour un médicament sous AMM. Le règlement prévoit que la base de données européenne ne contienne, pour un homéopathique enregistré, que le nom du produit, la notice et la liste des sites de fabrication. Ni résumé des caractéristiques du produit, ni rapport d’évaluation : ces documents n’existent pas pour ce régime. L’index français des médicaments vétérinaires autorisés confirme cette séparation par construction : il recense les spécialités sous AMM, et dans sa mise à jour du 18 août 2026 — environ 3 400 lignes pour un peu plus de 3 200 dénominations distinctes, un index dynamique dont le décompte varie au fil des décisions — aucune entrée ne portait de numéro en « Enr/V ». Cette absence n’est pas une opacité, c’est la conséquence directe du régime choisi.
Il existe pourtant une information que l’on chercherait en vain dans le registre et qui figure ailleurs. Les décisions publiées le 18 août 2026 ne mentionnent ni espèce cible, ni posologie, ni conditions de délivrance ; mais le règlement impose que la notice d’un homéopathique enregistré porte les espèces cibles et, s’il y a lieu, la posologie et le temps d’attente. La donnée existe donc, dans la notice du produit, et nulle part dans les documents rendus publics par l’agence. Un nom commercial ne permet d’en déduire ni l’espèce concernée, ni l’usage.
Un dernier point échappe entièrement au règlement européen. Son considérant 90 précise que l’utilisation des médicaments homéopathiques vétérinaires enregistrés n’est pas régie par le règlement lui-même, mais relève du droit national. Ce qui est harmonisé, c’est la porte d’entrée sur le marché ; ce qui se passe ensuite — prescription, délivrance, conditions d’emploi — se règle pays par pays.
Élevage et production biologique : là où la procédure a des effets concrets
C’est en élevage que ce régime juridique produit ses conséquences les plus tangibles, parce qu’un autre texte européen s’y superpose. Le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique demande, dans son annexe consacrée aux règles d’élevage, d’utiliser les produits phytothérapeutiques et homéopathiques de préférence aux médicaments allopathiques de synthèse, antibiotiques compris. Cette préférence n’est toutefois pas inconditionnelle : elle ne vaut, selon le texte, qu’« à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l’affection pour laquelle le traitement est prévu ».
La tension entre les deux textes est frontale, et elle mérite d’être exposée telle quelle. La réglementation biologique conditionne la préférence à un effet thérapeutique réel ; la voie d’enregistrement, elle, n’évalue jamais cet effet et interdit même d’annoncer une indication. Aucun des deux textes ne résout la contradiction : l’appréciation de l’effet thérapeutique retombe donc, cas par cas, sur le vétérinaire prescripteur, qui est le seul à disposer du diagnostic, de l’espèce et de l’affection en cause. Rien dans le règlement bio ne vaut reconnaissance d’une efficacité par l’Union européenne, puisque le même texte la subordonne à une condition qu’il laisse au praticien le soin de vérifier.
Cette question n’est pas théorique, car le cadre biologique comporte un compteur. Au-delà de trois traitements allopathiques de synthèse en douze mois — un seul lorsque le cycle productif de l’animal est inférieur à un an —, les animaux concernés perdent le bénéfice du statut biologique. L’éleveur se trouve donc à l’intersection d’un enjeu sanitaire et d’un enjeu économique, dans un domaine où le recours aux antibiotiques est par ailleurs surveillé. C’est précisément dans cette configuration que la distinction entre « effet non évalué » et « effet établi » cesse d’être une subtilité juridique : elle détermine la conduite d’un traitement sur un animal malade, décision qui appartient au vétérinaire et à personne d’autre.
Ce que les essais cliniques permettent de dire aujourd’hui
Puisque la procédure d’enregistrement ne dit rien de l’efficacité, la question se déplace vers la littérature scientifique. Elle existe, elle est peu abondante, et son niveau de qualité est inégal. Une revue systématique publiée dans le Veterinary Record le 18 octobre 2014 par R. T. Mathie et J. Clausen a recensé les essais randomisés contrôlés contre placebo en médecine vétérinaire : 18 essais éligibles seulement, portant sur 4 espèces et 11 affections. Sur ces 18, 2 seulement fournissaient une preuve jugée fiable et exempte d’intérêt commercial — et ces deux-là aboutissaient à des résultats opposés. Le premier, portant sur la diarrhée du porcelet, concluait à un effet prophylactique ; le second, sur la mammite bovine, ne trouvait pas de bénéfice supérieur au placebo. Deux essais fiables qui se contredisent ne permettent pas de conclusion généralisable, et c’est la limite que les auteurs posent eux-mêmes.
La méta-analyse associée, parue en janvier 2015 dans Homeopathy, a regroupé 15 essais exploitables et trouve un rapport de cotes global de 1,69, avec un intervalle de confiance à 95 % de 1,12 à 2,56 et une valeur de p de 0,01. Le chiffre est statistiquement significatif, mais les auteurs le qualifient eux-mêmes de preuve très limitée : 9 essais sur 15 présentaient un risque de biais élevé. Restreint aux 2 essais jugés fiables, le rapport de cotes s’établit à 2,62, avec un intervalle allant de 1,13 à 6,05 — une fourchette large, construite sur deux études. Il faut noter que l’auteur principal de ces deux publications était affilié à la British Homeopathic Association.
Une troisième revue, publiée dans le Veterinary Record le 17 décembre 2016 par C. Doehring et A. Sundrum, du département de nutrition et de santé animales de l’université de Kassel, s’est concentrée sur l’élevage : 52 essais issus de 48 publications parues entre 1981 et 2014, chez les bovins, les porcs et les volailles. Le décompte est presque équilibré — 28 essais favorables, dont 26 avec un effet statistiquement significatif, et 22 sans effet —, mais le constat décisif est ailleurs : aucun essai n’a été répété dans des conditions comparables. Or c’est la réplication qui transforme un résultat isolé en connaissance utilisable. Les deux auteurs en tirent une conclusion plus tranchée que celle de la méta-analyse de 2015 : en l’état, selon eux, l’usage de l’homéopathie en élevage ne peut se prévaloir d’une validité pronostique suffisante en matière d’efficacité. Les deux lectures ne s’annulent pas — elles décrivent le même corpus lacunaire depuis deux points de départ, et n’émanent pas des mêmes milieux.
Ce que cet ensemble autorise à dire est donc précis, et rien de plus. La littérature disponible ne démontre pas d’effet supérieur au placebo de manière solide, faute d’essais assez nombreux, assez rigoureux et assez répétés ; elle ne démontre pas non plus l’absence d’effet, ce qui serait une conclusion d’une autre nature et exigerait d’autres données. « Non démontré » et « démontré nul » ne se confondent pas, et les deux formulations n’ont pas les mêmes conséquences pratiques. Cette discipline de lecture vaut pour toute publication scientifique : elle est la même que celle qui permet de distinguer, par exemple, ce qu’établit l’imagerie cérébrale du chien face à un visage humain de ce qu’on lui fait souvent dire.
Ce qu’il faut retenir
- Les cinq spécialités ZEEL VET, TRAUMEEL VET et ENGYSTOL VET ont été enregistrées par l’ANSES le 24 juillet 2026 et publiées à son registre le 18 août 2026. Un enregistrement n’est pas une autorisation de mise sur le marché.
- Le dossier d’enregistrement porte sur l’identité des souches, la fabrication, la dilution, la stabilité et, le cas échéant, l’absence d’agent pathogène. Aucune pièce n’y porte sur l’effet thérapeutique.
- L’innocuité n’est pas testée : elle est présumée du respect d’un plafond d’une partie pour 10 000 de teinture mère, complété par des contrôles documentaires.
- L’absence d’indication thérapeutique sur l’étiquetage est une condition d’entrée dans la procédure, pas un oubli. La mention obligatoire dit exactement ce qui n’a pas été évalué.
- Le registre ne publie ni espèces cibles, ni posologie, ni conditions de délivrance : ces informations relèvent de la notice, et l’usage du produit relève du droit national.
- Les revues systématiques disponibles en médecine vétérinaire concluent à une preuve très limitée d’une différence avec le placebo, sur une littérature peu nombreuse et largement à risque de biais. Non démontré ne signifie pas démontré nul.
FAQ — l’enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques
Que garantit exactement un numéro d’enregistrement « Enr/V » ?
Il atteste que l’ANSES a jugé conforme un dossier de qualité pharmaceutique : identité et provenance des souches, procédé de dilution et de dynamisation, autorisation de fabrication, données de stabilité, textes de notice et d’emballage. Il atteste aussi que le produit respecte le plafond de dilution qui fonde la présomption d’innocuité. Il ne garantit rien sur l’existence d’un effet thérapeutique, puisque la procédure ne comporte aucune pièce à ce sujet.
Pourquoi aucune indication ne figure-t-elle sur la boîte ?
Parce que l’absence d’indication est l’une des trois conditions qui ouvrent l’accès à la procédure d’enregistrement, selon l’article 86 du règlement (UE) 2019/6. Un produit qui annoncerait le traitement d’une affection basculerait dans le régime de l’autorisation de mise sur le marché et devrait alors démontrer son efficacité. La mention obligatoire « médicament homéopathique vétérinaire sans indication thérapeutique approuvée » énonce cette situation en toutes lettres.
L’innocuité de ces produits a-t-elle été testée ?
Non, pas au sens d’études de toxicité. Le règlement présume l’innocuité du respect d’un seuil : pas plus d’une partie pour 10 000 de la teinture mère dans le produit fini. S’y ajoutent, pour les produits contenant des substances biologiques, la description des mesures garantissant l’absence de tout agent pathogène, ainsi que les contrôles de fabrication et de stabilité. La sécurité repose donc sur la dilution et sur le contrôle documentaire, pas sur l’expérimentation.
Que signifie une dilution à 30 DH ?
Sur l’échelle décimale hahnemannienne, chaque degré divise la concentration par dix : 1 DH correspond à un dixième de la matière de départ, 4 DH à un dix millième, 8 DH à un cent-millionième. À 30 DH, le facteur atteint 10⁻³⁰. D’après la composition publiée d’ENGYSTOL VET comprimés, les 72 mg de Vincetoxicum hirundinaria en 30 DH que porte un comprimé correspondent à environ 7 × 10⁻²⁹ mg de plante de départ, c’est-à-dire, pour une molécule courante, à bien moins d’une molécule par comprimé.
Où trouver les espèces cibles et la posologie d’un produit enregistré ?
Dans la notice du produit, pas dans le registre. Les décisions publiées par l’ANSES se limitent au nom, au titulaire, à la composition, au numéro et à la date d’enregistrement. Le règlement européen impose en revanche que la notice d’un homéopathique vétérinaire enregistré porte les espèces cibles et, s’il y a lieu, la posologie et le temps d’attente. Il n’existe pour ces produits ni résumé des caractéristiques du produit, ni rapport d’évaluation publié.
Peut-on utiliser un de ces produits à la place d’un antibiotique ?
Cette question ne se tranche pas depuis un registre. Aucune indication thérapeutique n’a été approuvée pour ces cinq spécialités, et l’agence n’a évalué aucun effet. Le choix, la substitution ou l’arrêt d’un traitement anti-infectieux relèvent du vétérinaire, seul en mesure d’apprécier l’état de l’animal et le risque de l’attente. En élevage biologique, la réglementation européenne demande de préférer les produits homéopathiques aux antibiotiques, mais uniquement à condition d’un effet thérapeutique réel sur l’espèce et l’affection concernées, appréciation qui incombe elle aussi au prescripteur.
Que disent les essais cliniques en médecine vétérinaire ?
Peu de choses, et avec prudence. Une revue systématique publiée dans le Veterinary Record en 2014 n’a retenu que 18 essais randomisés contrôlés contre placebo, dont 2 seulement fournissaient une preuve jugée fiable et exempte d’intérêt commercial, avec des résultats divergents. La méta-analyse associée de 2015 trouve un effet groupé statistiquement significatif mais le qualifie de preuve très limitée, 9 essais sur 15 étant à risque de biais élevé. En élevage, une revue de 52 essais publiée en 2016 relève qu’aucun n’a été répété dans des conditions comparables. L’état actuel de la littérature ne permet donc ni de conclure à un effet démontré, ni de conclure à un effet nul.
