Depuis sa publication au Journal officiel du 19 août 2026, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles modifie les règles du partage de l’eau dans votre bassin, sans pour autant s’adresser directement à vous. Ses articles 13 à 29 visent ceux qui décident : préfets, commissions locales de l’eau, schémas d’aménagement et de gestion des eaux, organismes qui répartissent l’eau d’irrigation, porteurs de projets de stockage. Lus avec la décision du Conseil constitutionnel du 14 août, ils disent ce qui bouge réellement, à quelle échelle, et ce qui reste en place quand la sécheresse arrive.

Loi du 18 août 2026 : qui elle vise et depuis quand

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été publiée au Journal officiel n° 192 du 19 août 2026. Le ministère de l’Agriculture l’a présentée le même jour comme entrée en vigueur, en annonçant des textes d’application à venir, mais sans calendrier article par article. Avant la promulgation, deux groupes de députés avaient saisi le Conseil constitutionnel, le 24 juillet. Sa décision n° 2026-914 DC, rendue publique le 14 août, déclare le texte partiellement non conforme et assortit plusieurs articles de réserves d’interprétation.

Le volet eau tient pour l’essentiel dans les articles 13 à 29. Il touche à l’objectif national de stockage, à la manière dont le code de l’environnement concilie les usages de l’eau, aux projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), aux schémas directeurs et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE), aux organismes uniques de gestion collective (OUGC), aux agences de l’eau, aux commissions locales de l’eau (CLE), aux retenues collinaires, aux zones humides et aux captages d’eau potable.

Entrer en vigueur et s’appliquer sur le terrain ne sont pas la même chose. Une partie des dispositions attend un décret ; une autre agit à travers des documents de planification — SDAGE, SAGE, PTGE — qui se révisent sur plusieurs années. Les destinataires directs sont les préfets, les CLE, les OUGC et les porteurs de projets de stockage. Le particulier n’a aucune démarche à accomplir. Il est concerné par ricochet, comme habitant d’un bassin dont ces documents fixent le partage de l’eau entre le robinet, les rivières, l’industrie et les champs.

Doubler le stockage agricole d’ici 2035 : à partir de combien ?

L’article 13, I, inscrit dans la loi que l’État se fixe pour objectif « le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici à 2035 ». Chaque terme borne la portée de la phrase : il s’agit des seuls usages agricoles, d’un horizon de neuf ans, et d’un multiplicateur qui n’est accompagné d’aucun volume de départ.

Le Conseil constitutionnel qualifie cet objectif de programmatique et juge qu’il n’est pas manifestement inadéquat au regard de l’article 1ᵉʳ de la Charte de l’environnement (§ 87-88). La distinction est décisive. Une disposition programmatique oriente l’action de l’État ; elle ne crée ni obligation de résultat, ni droit à construire, ni autorisation automatique. Chaque retenue, chaque réserve reste soumise à ses propres procédures : déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, enquête publique lorsque le projet relève de l’autorisation. Un objectif national n’autorise aucun ouvrage.

Reste le point de départ, que la loi ne fixe pas. Pendant les débats, le rapporteur au Sénat, Laurent Duplomb, a évalué le stockage agricole actuel entre 800 millions et 1 milliard de m³ ; selon une dépêche AFP du 24 juillet 2026, le gouvernement n’a pas été en mesure de confirmer ce chiffre. Localtis, le service d’information de la Banque des Territoires, rapportait déjà le 3 juillet un propos du même rapporteur, qui situait ce stockage à environ 800 millions de m³. Les deux chiffres viennent du même locuteur et ne se recoupent pas l’un l’autre. Il n’existe donc pas de base consolidée : le doublement se raisonne à partir d’une fourchette attribuée, pas d’un inventaire.

Avec cette fourchette, doubler revient à ajouter 0,8 à 1 milliard de m³ de capacité. Pour situer cet ordre de grandeur, les statistiques du SDES publiées le 17 juillet 2026 comptent 29,4 milliards de m³ d’eau douce prélevés en France en 2023, hors hydroélectricité, dont 28,9 milliards en métropole. L’agriculture y pèse 2,8 milliards de m³. Le volume à ajouter représenterait donc entre 29 et 36 % des prélèvements agricoles de 2023, soit à peu près l’écart entre les prélèvements agricoles de 2022, année de fort déficit pluviométrique, et ceux de 2023 (0,7 milliard de m³). Rapporté au stockage artificiel tous usages confondus — industrie, réserves incendie, agriculture —, estimé à 17 à 18 milliards de m³ selon la même dépêche AFP, il en représente de l’ordre de 5 %. Ces rapports situent une échelle, pas une équivalence : un volume de stockage est une capacité, un prélèvement est un flux annuel.

Prélèvements d’eau douce par usage en France métropolitaine en 2023, hors hydroélectricité — source : SDES, publication du 17 juillet 2026
UsageVolume prélevé (milliards de m³)Part du total métropolitain
Refroidissement des centrales électriques13,145,2 %
Alimentation des canaux5,820,3 %
Eau potable5,117,6 %
Agriculture2,89,8 %
Industrie et autres usages2,17,2 %
Total métropole28,9—

Eaux usées traitées : trois paliers rapportés à 2020

Le même article 13 fixe un second objectif, sur la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) : multiplier les volumes réutilisés par 10 d’ici à 2030, par 30 d’ici à 2040 et par 50 d’ici à 2050, par rapport aux volumes de 2020. Un multiplicateur ne dit rien sans son dénominateur. Or le volume réutilisé en 2020 ne figure pas dans l’article, si bien que l’objectif ne se convertit pas en m³ à partir du texte : un « × 50 » peut désigner un volume important comme un volume modeste, selon la base. Ce que la loi fixe avec certitude, c’est une trajectoire relative et ses trois échéances.

Sécheresse : l’eau potable garde la main

L’article 13 ajoute aussi un alinéa au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, celui qui pose les principes de la gestion équilibrée de l’eau. Ce II énumère plusieurs exigences : préserver les milieux, préserver la ressource, satisfaire les usages économiques, dont l’agriculture. Le nouvel alinéa impose de les concilier. Le Conseil constitutionnel en donne la portée exacte (§ 98) : ces exigences sont conciliées « sans qu’aucune d’entre elles ne prévale, par principe, sur les autres ».

Concilier n’est pas hiérarchiser. Le texte interdit qu’une exigence l’emporte d’office sur une autre : ni la protection des milieux sur l’irrigation, ni l’irrigation sur les milieux. Il ne crée aucune priorité agricole nouvelle et ne déplace pas celles que le code de l’environnement place déjà en tête — santé, salubrité publique, sécurité civile, alimentation en eau potable de la population. Le Conseil le relève à propos des SAGE (§ 213-214) : l’évaluation des impacts socio-économiques sur l’agriculture que la loi leur demande désormais s’exerce dans le cadre de ces priorités. Aucune garantie d’accès à l’eau n’est accordée aux exploitants.

Le changement n’est pas nul pour autant. Ce qui bouge, c’est la grille de lecture des arbitrages entre milieux et usages économiques : aucune de ces exigences ne peut plus être invoquée comme supérieure par principe à l’autre. Ce qui ne bouge pas, c’est l’ordre de protection en cas de pénurie. En sécheresse, les restrictions d’usage continuent de préserver d’abord l’eau potable et la sécurité civile.

L’échelle de ces épisodes est connue. En 2023, selon le SDES, des restrictions d’usage s’appliquaient sur près de 10 % du territoire métropolitain fin mai, puis sur plus d’un tiers de mi-juillet à fin octobre. C’est dans ces périodes que la priorité de l’eau potable se vérifie concrètement. Le fonctionnement des seuils d’alerte et de crise est détaillé dans l’article consacré aux arrêtés sécheresse et aux priorités d’usage.

Remplir l’hiver pour irriguer l’été

La loi suppose un mécanisme qu’elle n’explique pas. Une retenue se remplit pendant la saison des hautes eaux, en hiver, par ruissellement, par prélèvement dans un cours d’eau ou par pompage dans une nappe. Elle est vidée l’été, quand l’irrigation est la plus demandée et que les rivières sont à l’étiage, c’est-à-dire à leur débit le plus bas. Stocker ne crée pas d’eau. Le remplissage est lui-même un prélèvement, compté dans les volumes prélevables du bassin. L’intérêt hydrologique d’un ouvrage tient au moment où l’eau est prise — en hautes eaux plutôt qu’à l’étiage —, pas à un volume qui s’ajouterait à la ressource.

L’article 17 inscrit cette logique dans les études de gestion quantitative de l’eau (nouveau IV de l’article L. 211-1). Elles doivent désormais anticiper les besoins de stockage et identifier les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages. Identifier une possibilité n’est pas décider un ouvrage. Le stockage devient un volet obligatoire de l’analyse, pas sa conclusion obligée.

Retenue d'eau agricole en bordure de champs, remplie à la sortie de l'hiver
Une retenue agricole se remplit pendant la saison des hautes eaux pour servir en été : son remplissage est un prélèvement, compté dans les volumes prélevables du bassin.

La géographie décide ensuite de la forme des ouvrages. Selon le SDES, les prélèvements agricoles se concentrent dans la moitié sud et dans le Centre-Ouest. Au niveau national, 61 % proviennent des eaux de surface ; dans le sud, plus de 85 %. Dans les bassins du centre et de l’ouest, c’est l’inverse : plus de 85 % viennent des eaux souterraines. Un même objectif national ne se traduit donc pas par les mêmes ouvrages. Là où l’irrigation dépend des eaux de surface, il s’agit plutôt de retenues alimentées par le ruissellement ou les cours d’eau ; là où elle dépend des nappes, de réserves remplies par pompage hivernal. Le prélèvement d’hiver pèse alors sur le débit d’une rivière dans un cas, sur la recharge d’une nappe dans l’autre. C’est pourquoi la décision réelle se prend à l’échelle du bassin. L’effet des prélèvements sur les rivières est développé dans l’article sur les assecs des cours d’eau.

Les volumes d’irrigation, enfin, suivent la pluie plus qu’une tendance. Le SDES relève une hausse de 8 % des prélèvements pour l’irrigation entre 2008 et 2023, mais une quasi-stabilité lorsqu’on compare les moyennes 2008-2010 et 2020-2023. D’une année à l’autre, en revanche, les prélèvements agricoles ont varié de 0,7 milliard de m³ entre 2022 et 2023. La demande d’eau agricole dépend d’abord de la pluviométrie de l’année.

Retenues collinaires, PTGE, SAGE : une procédure allégée

Pour les projets de stockage soumis à autorisation, l’article 14 allège l’enquête publique : les réunions publiques d’ouverture et de clôture sont remplacées par une permanence du commissaire enquêteur (§ 105). L’enquête subsiste. Sa forme change. Le même article permet à l’autorité administrative d’approuver un PTGE, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers ; ce projet de territoire peut prévoir la création, la mobilisation ou le maintien d’ouvrages de stockage. En amont, les articles 15 et 24 demandent au SDAGE de comporter des orientations sur l’optimisation des usages et sur le stockage, et de tenir compte d’une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l’agriculture. Le SAGE est soumis à la même exigence, sous réserve des priorités de l’article L. 211-1 et de sa compatibilité avec le SDAGE.

La petite retenue agricole hors de portée du SAGE

L’article 23, 1°, protège une catégorie précise d’ouvrages contre les règles locales. Un SAGE ne peut plus interdire, restreindre ni soumettre à des prescriptions supplémentaires les projets constitués exclusivement de retenues collinaires destinées aux activités agricoles et soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (§ 174).

Le critère légal est un régime administratif, pas une surface. Le seuil de 3 hectares, souvent associé à cette mesure, y compris dans la présentation du ministère de l’Agriculture, ne figure pas dans l’article 23. Il vient de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) de la loi sur l’eau : la rubrique 3.2.3.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, telle que l’appliquent les arrêtés préfectoraux, soumet à déclaration les plans d’eau de plus de 0,1 hectare et de moins de 3 hectares, et à autorisation ceux de 3 hectares ou plus. La surface donne un repère, pas le critère.

Déroger au SAGE : quatre verrous cumulés

L’article 23, 3°, crée un article L. 212-9-1. Lorsqu’un PTGE a été approuvé, le SAGE doit être révisé pour intégrer ses volumes prélevables et ses projets de stockage. Si cette révision n’intervient pas dans un délai que doit fixer un décret en Conseil d’État, le préfet de département peut, par arrêté, déroger aux règles du SAGE. Résumée en une ligne, la disposition ressemble à un pouvoir discrétionnaire. Les conditions posées par la loi, et rappelées par le Conseil constitutionnel (§ 196-200), en font un dispositif de rattrapage :

  • une autorisation préalable du préfet coordonnateur de bassin ;
  • un avis du comité de bassin ;
  • des ouvrages définis dans un PTGE approuvé, et eux seuls ;
  • le respect des volumes prélevables et du SDAGE.

Les quatre conditions se cumulent. Les régimes d’autorisation et de déclaration de l’article L. 214-3 continuent en outre de s’appliquer à chaque ouvrage. La dérogation comble un retard de révision du SAGE ; elle n’autorise, à elle seule, aucune réserve.

Irrigants regroupés en OUGC : stratégie, bilan public, sursis de trois ans au plus

L’organisme unique de gestion collective est un acteur peu connu qui pèse pourtant directement sur l’eau d’irrigation. Il détient une autorisation unique de prélèvement pour tout un périmètre, puis la répartit entre les irrigants qui en relèvent. C’est lui, et non chaque exploitant, qui porte l’autorisation devant l’administration.

L’article 14 lui apporte trois changements. Il doit élaborer et mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation. Il doit rendre public chaque année, de façon anonyme, un bilan des volumes prélevés au regard des volumes autorisés. Et s’il est défaillant, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, faire exécuter ses missions à sa place et à ses frais ; le ministère de l’Agriculture présente cette mesure comme une substitution du préfet. Le bilan public est la disposition la plus vérifiable pour qui habite un bassin irrigué : il met en regard, périmètre par périmètre, ce qui est permis et ce qui est effectivement pris.

L’article 14, 4°, traite du cas où un juge annule l’autorisation d’un OUGC. Les prélèvements perdent alors leur base légale. Le nouvel article L. 214-3-2 permet à l’autorité administrative de les laisser se poursuivre à titre provisoire, pendant trois ans au plus, le temps qu’une nouvelle autorisation soit délivrée. Ce sursis n’a rien d’automatique. Il se décide au vu de la nature de l’illégalité, de motifs économiques ou sociaux — notamment prévenir des pertes irréversibles pour les cultures à cycle long — ou d’un autre motif d’intérêt général, et seulement après une mise en balance des atteintes aux intérêts que la loi sur l’eau protège (§ 131-134). Un sursis n’est pas une régularisation : passé ce délai de trois ans au plus, seule une autorisation nouvelle peut fonder les prélèvements.

Commissions locales de l’eau : une nouvelle répartition des sièges

La commission locale de l’eau est l’instance locale attachée au SAGE. L’article 20 réécrit sa composition (article L. 212-4 du code de l’environnement). Les collectivités y détiennent au moins 50 % des sièges, les usagers au moins 35 %. Le collège des usagers est partagé en trois tiers : organisations professionnelles agricoles, autres usagers économiques, usagers non économiques. Une commission technique consacrée aux usages agricoles de l’eau est en outre créée ; selon le texte publié, elle est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein.

Traduite en poids réel, la règle donne ceci : au plancher de 35 % pour les usagers, chaque tiers représente environ 11 à 12 % des sièges. C’est la part des organisations agricoles dans une CLE composée au minimum légal. Le Sénat avait voté une autre clé — 50 % pour les collectivités, 35 % pour les usagers dont 17,5 % pour les organisations agricoles, 15 % pour l’État —, qui n’a pas été retenue. Le compromis final abaisse donc la part agricole au plancher par rapport à la version sénatoriale, tout en lui réservant un tiers du collège des usagers ; s’y ajoute la commission technique consacrée à ses usages de l’eau.

L’article 19 précise par ailleurs la tutelle des agences de l’eau (article L. 213-8-1) : elles restent placées sous celle du ministre chargé de l’environnement, les ministres chargés de la santé, de l’aménagement, de l’économie et de l’agriculture y étant associés pour ce qui les concerne. La tutelle reste environnementale.

Zones humides et captages d’eau potable

L’article 27 crée un article L. 214-7-1 : les zones humides créées par un ouvrage de stockage peuvent être prises en compte au titre de la compensation. Lu sans précaution, le texte ouvrirait une boucle, où un bassin détruirait une zone humide puis se compenserait par sa propre surface en eau. Le Conseil constitutionnel ferme cette lecture par une réserve d’interprétation (§ 244). Un ouvrage de stockage n’est pas une zone humide. Seules les actions de restauration ou d’extension de zones humides comptent au titre de la compensation. Une réserve d’interprétation n’est pas un commentaire : elle fixe le sens dans lequel la disposition est conforme à la Constitution, et l’administration doit l’appliquer dans ce sens.

L’article 28 écarte le principe de non-régression, qui interdit d’abaisser un niveau de protection de l’environnement déjà atteint, pour les prescriptions spéciales applicables aux plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare. Le critère est la part du plan d’eau qui empiète sur la zone humide, pas sa surface totale : un plan d’eau plus étendu, dont moins d’un hectare se trouve en zone humide, entre lui aussi dans l’exception.

Station de pompage d'eau potable en bordure de rivière, entourée de parcelles cultivées
Pour les captages d’eau potable, la loi distingue les pollutions par des substances encore autorisées de celles dues surtout à des substances interdites.

Le volet captages touche plus directement au robinet. L’article 29 modifie l’article L. 211-3 : un point de prélèvement d’eau potable dégradé par des substances interdites, et où les substances encore autorisées ne sont présentes qu’en faibles quantités, sous des seuils fixés par décret, ne peut pas être identifié comme prioritaire. Pour les captages prioritaires, l’État fixe un programme d’action obligatoire sur les pratiques agricoles.

La règle sépare deux origines de pollution. Une pollution due à des substances encore autorisées, présentes à doses importantes, peut être réduite en changeant les pratiques agricoles actuelles : c’est ce que vise le programme obligatoire de l’État. Une pollution due surtout à des substances interdites, résidus d’usages anciens, ne relève pas de ce levier. Le captage sort alors du régime prioritaire, mais pas de toute obligation : selon le Conseil (§ 271-272), la collectivité qui produit l’eau doit quand même mettre en œuvre un plan d’action. Tout dépendra des seuils. Le décret qui les fixera tracera la frontière entre les deux régimes.

Trois articles censurés, des décrets encore attendus

Le Conseil constitutionnel a censuré trois dispositions du volet eau : l’article 14, 3°, sur le curage des étangs, l’article 16, sur les piscicultures, et l’article 26, sur la redevance pour pollutions diffuses. Le motif est de procédure. Ces dispositions étaient sans lien avec le texte initial, ce que l’article 45 de la Constitution interdit : ce sont des cavaliers législatifs. Une telle censure ne juge pas le fond. Rien n’empêche ces mesures de revenir dans un autre texte. Les autres dispositions relatives à l’eau sont déclarées conformes, l’article 27 sous la réserve sur les zones humides.

Ce qui reste suspendu dépasse la censure. Les décrets d’application — sur les PTGE, sur le délai de révision des SAGE, sur les seuils qui départagent les captages — n’étaient pas parus à la mi-octobre 2026, et le ministère n’a donné aucun calendrier par article. Les feuilles de route préfectorales et les révisions de SAGE suivent leur propre rythme, bassin par bassin. Le texte est en vigueur. Une bonne partie de ses effets reste à écrire.

Miser sur l’offre ou adapter la demande : le désaccord de fond

Le débat sur ce volet porte sur une stratégie, pas sur un fait. Le législateur a choisi d’agir sur l’offre : stocker davantage, réutiliser les eaux usées traitées. Le Conseil constitutionnel relève qu’il a entendu favoriser l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, objectif qu’il reconnaît d’intérêt général (§ 253). Le texte final est aussi le produit d’un compromis : selon le ministère de l’Agriculture, cité par l’AFP, la commission mixte paritaire a abandonné les notions de garantie de l’eau pour les agriculteurs et de non-régression agricole, ainsi qu’une nouvelle définition des zones humides.

Benoît Grimonprez, juriste spécialiste du droit rural et de l’environnement à l’Université de Poitiers, en propose une autre lecture dans une analyse publiée par The Conversation le 12 octobre 2026. Selon lui, la loi n’envisage pas d’autre réponse que le stockage et cherche à réserver la ressource plutôt qu’à adapter les besoins. Elle laisse ouvertes quatre questions : quelle eau stocker, par qui, pour cultiver quoi, avec quels financements publics.

Les deux lectures ne s’opposent pas sur les chiffres. Elles divergent sur le levier. Les données du SDES éclairent le débat sans le trancher : l’irrigation est quasi stable en moyenne sur une quinzaine d’années, mais ses volumes varient nettement d’une année à l’autre selon la pluie. Une stratégie d’offre cherche à amortir ces variations en constituant des réserves ; une stratégie de demande cherche à réduire le volume exposé à ces variations. Les données disponibles ne disent pas laquelle résistera le mieux aux sécheresses à venir. Le texte promulgué a fait un choix. Son efficacité n’est pas encore mesurable.

Vérifier les règles de son bassin : texte, SAGE, bilans d’OUGC

Pour savoir ce qui s’applique là où vous habitez, quatre documents se consultent, du national au local :

Les décrets d’application compléteront cette liste lorsqu’ils paraîtront. La sécheresse des sols, elle, se suit aussi depuis l’espace, comme l’explique l’article sur la sécheresse vue par satellite.

Volet eau de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 et décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 — sources : Journal officiel du 19 août 2026, Conseil constitutionnel
DispositionArticleCe qui changeDécision du Conseil
Objectif de stockage13, IDoublement des volumes de stockage pour les usages agricoles d’ici à 2035, sans volume de départ fixéConforme ; objectif programmatique
Eaux usées traitées13× 10 en 2030, × 30 en 2040, × 50 en 2050, par rapport à 2020Conforme
Conciliation des usages13 (L. 211-1, II)Aucune exigence ne prévaut par principe ; priorités de l’eau potable inchangéesConforme
Enquête publique et PTGE14Permanence du commissaire enquêteur ; PTGE approuvé par l’autorité administrativeConforme, sauf le 3° (curage des étangs), censuré
Retenues collinaires agricoles23, 1°Hors de portée des règles du SAGE lorsqu’elles relèvent de la déclarationConforme
Dérogation au SAGE23, 3°Dérogation préfectorale sous quatre conditions cumulées, si le SAGE n’est pas révisé dans le délai fixé par décretConforme
OUGC14Stratégie concertée, bilan annuel public, exécution d’office de ses missions en cas de défaillanceConforme
Prélèvements après annulation14, 4°Poursuite provisoire possible, trois ans au plus, sous conditionsConforme
Commissions locales de l’eau20Au moins 50 % de collectivités, au moins 35 % d’usagers partagés par tiersConforme
Zones humides27 et 28Zones humides créées par un ouvrage de stockage admises en compensation ; non-régression écartée pour les plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectareConforme ; réserve du § 244 sur l’article 27 : l’ouvrage lui-même ne compte pas, seules la restauration ou l’extension de zones humides
Captages d’eau potable29Captages dégradés surtout par des substances interdites exclus du régime prioritaire si les substances autorisées restent sous des seuils fixés par décret ; plan d’action de la collectivité maintenuConforme
Piscicultures, redevance pour pollutions diffuses16 et 26Dispositions retirées du texteCensurées pour défaut de lien avec le texte

Questions fréquentes sur la loi d’urgence agricole et l’eau

L’agriculture devient-elle prioritaire sur l’eau potable ?

Non. Le nouvel alinéa de l’article L. 211-1 impose de concilier la préservation des milieux, celle de la ressource et les usages économiques, sans qu’aucune de ces exigences ne l’emporte par principe. Les priorités du code de l’environnement — santé, salubrité publique, sécurité civile, alimentation en eau potable — demeurent. Aucune garantie d’accès à l’eau pour les agriculteurs ne figure dans le texte promulgué.

Depuis quand la loi s’applique-t-elle ?

La loi du 18 août 2026 a été publiée au Journal officiel du 19 août 2026 et elle est en vigueur depuis. Plusieurs dispositions attendent toutefois un décret, notamment sur les PTGE et sur les seuils applicables aux captages. Le ministère de l’Agriculture n’a publié aucun calendrier article par article.

La loi autorise-t-elle la construction de nouvelles grandes retenues ?

Aucun ouvrage n’est autorisé du seul fait de l’objectif de doublement à 2035, que le Conseil constitutionnel qualifie de programmatique. Chaque projet reste soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Les retenues qui relèvent de l’autorisation restent soumises aux règles du SAGE, et la dérogation préfectorale exige quatre conditions cumulées.

D’où vient le seuil de 3 hectares pour les retenues collinaires ?

Il n’est pas écrit dans l’article 23. Celui-ci protège des règles du SAGE les retenues collinaires agricoles soumises à déclaration. Or la nomenclature de la loi sur l’eau soumet à déclaration les plans d’eau de plus de 0,1 hectare et de moins de 3 hectares, et à autorisation ceux de 3 hectares ou plus.

Combien d’eau est stockée aujourd’hui pour l’agriculture ?

Il n’existe pas de chiffre consolidé, et la loi n’en fixe aucun. Le rapporteur au Sénat a avancé une fourchette de 800 millions à 1 milliard de m³, que le gouvernement n’a pas pu confirmer. Doubler reviendrait à ajouter 0,8 à 1 milliard de m³ de capacité, soit 29 à 36 % des 2,8 milliards de m³ prélevés par l’agriculture en 2023.

Qu’est-ce qu’un OUGC, et que change la loi pour lui ?

L’organisme unique de gestion collective détient une autorisation de prélèvement pour tout un périmètre et la répartit entre irrigants. Il doit désormais élaborer une stratégie concertée d’irrigation et publier chaque année un bilan anonyme des volumes prélevés au regard des volumes autorisés. En cas de défaillance, le préfet peut se substituer à lui.

Que prévoit la loi pour les eaux usées traitées ?

Elle fixe des objectifs de réutilisation multipliés par 10 d’ici à 2030, par 30 d’ici à 2040 et par 50 d’ici à 2050, par rapport aux volumes de 2020. Le volume de référence ne figure pas dans l’article, ce qui empêche de traduire ces objectifs en m³ à partir du texte.